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Techniques de médiation

Médiation, négociation afin de formaliser un accord

Avocats

Me Jean-Christophe Laurent

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La médiation peut être définie comme l’intervention dans un différend ou une négociation d’une tierce personne, neutre et impartiale, laquelle ne dispose pas de pouvoir décisionnel, pour assister les parties en conflit à atteindre volontairement un accord mutuel acceptable afin de résoudre le différend.

Le médiateur n’est pas un juge, en aucun cas il n’impose de solutions.

Toute la phase de la médiation reste strictement confidentielle, ce qui est une garantie de la liberté de parole.
Après avoir identifié avec les parties les points d’accord et de désaccord, il demande aux parties de réfléchir à toutes les solutions possibles pour atteindre l’idéal qu’elles se sont fixées, de hiérarchiser ces solutions, et de définir celles qui peuvent se rapprocher les unes et les autres, afin de définir des solutions communes, permettant ensuite de formaliser un accord.

Ce n’est d’ailleurs pas le médiateur qui rédige le protocole d’accord mais les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats.

Le principe de la médiation est déjà intégré dans notre législation, notamment au travers des dispositions des articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile.

L’article 131-1 prévoyant en effet que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
L’article 127 du même code de procédure civile disposant pour sa part que s’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation de médiation.
Le projet de loi de programmation et de réforme pour la justice va encore plus loin, son article 2 prévoyant d’étendre la tentative préalable obligatoire de résolution amiable, actuellement prévue pour les litiges devant le tribunal d’instance introduits par déclaration au greffe, aux litiges portés dorénavant devant le tribunal de grande instance lorsque la demande porte sur le paiement d’une somme et n’excède pas un montant défini par décret en Conseil d’Etat ou lorsqu’elle a trait à un conflit de voisinage.
Au choix des parties, la tentative de résolution amiable consistera, en une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. A défaut et sauf exceptions précisées dans l’article et visant à garantir la possibilité d’un recours effectif au juge, la demande sera irrecevable.